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DEFISCALISER L' ACQUISITION D'UNE OEUVRE D'ART D'UN ARTISTE VIVANT
UNIQUEMENT EN FRANCE : « Constituez vous une collection d'art contemporain, embellissez vos salles d'attentes et halls et faîtes des économies sur vos impôts ! » Aux termes de l'article 238bis AB du Code Général des Impôts, (détails ci-dessous) les entreprises qui achètent des œuvres d'artistes vivants bénéficient de dispositions fiscales avantageuses. Pour les œuvres dont le prix d'acquisition est inférieur à 5000 € hors taxes, les entreprises et professions libérales peuvent déduire le prix d'achat du résultat de l'exercice d'acquisition et des 4 années suivantes par fractions égales. Ce bénéfice est accordé à la condition que les œuvres soient exposées à titre gratuit dans un lieu « accessible au public, aux clients et/ou aux salariés de l'entreprise, à l'exclusion des bureaux personnels ».
Article 238 bis AB
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 70 JORF 31 décembre 2005
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.
DEFISCALISER L'ACQUISITION D'UNE OEUVRE ORIGINALE D'UN ARTISTE VIVANT | | référence : extrait du BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 C-5-04 N° 112 du 13 JUILLET 2004 FRAIS ET CHARGES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DU MECENAT. VERSEMENTS EFFECTUES AU PROFIT D'OEUVRES OU D'ORGANISMES D'INTERET GENERAL (C.G.I., art. 200 bis, 220 E, 238 bis, 238 bis-0 A, 238 bis-0 AB, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB) NOR : ECO F 04 10024J
CHAPITRE 2 : DEDUCTION SPECIALE DES DEPENSES D'ACQUISITION D' OEUVRES ORIGINALES D'ARTISTES VIVANTS ET D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Section 1 : Dispositions actuelles
100. En application de l'article 238 bis AB, les entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire (extra -comptablement sur l'imprimé n° 2058 A de la liasse fiscale) du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. Cette déduction ne doit toutefois pas excéder la limite de 3,25 ‰ du chiffre d'affaires, minorée du total des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis A. 101. Le bénéfice de la déduction susvisée est subordonné à l'exposition à titre gratuit de l'oeuvre au public(dans un musée, dans l'entreprise ou lors de manifestations) pour une période correspondant à la période sur laquelle la déduction du bien est étalée, soit cinq ans et à l'inscription de la somme déduite à un compte de réserve spéciale au passif du bilan. Ces dispositions sont commentées dans la documentation de base 4 C 75 et dans l'instruction 4 C-6-02 du 24 octobre 2002, n° 76 et suivants.
Section 2 : Dispositions nouvelles
102. Le IV de l'article 6 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations a modifié le dispositif de l'article 238 bis AB.
Sous-section 1 : Augmentation de la limite de déductibilité des versements 103. Comme dans le précédent dispositif, les entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l'exercic e d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. Toutefois, les sommes sont désormais déductibles dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires, diminuée des versements effectués en application de l'article 238 bis.
Sous-section 2 : Aménagement des conditions d'exposition au public 104. La déduction spéciale prévue à l'article 238 bis AB est subordonnée à la condition essentielle d'exposition de l' oeuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public. 105. L'exposition de l' oeuvre, qui est la contrepartie essentielle et obligatoire de l'avantage fiscal accordé à l'entreprise par la collectivité, peut être réalisée :
- dans les locaux de l'entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou par un tiers (un
musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié : cf. ci-après). Dans ce cas, le bien doit être situé dans un lieu effectivement accessible au public. L' oeuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Tel serait le cas notamment si le bien était situé dans un bureau personnel, dans une résidence personnelle, ou si le lieu d'exposition était réservé aux seuls clients et/ou aux seuls salariés de l'entreprise ou à une partie d'entre eux. Une entreprise qui exposerait l' oeuvre dans un lieu accessible aux seuls clients et salariés de l'entreprise et également au profit d'un public plus large, à l'occasion d'une manifestation annuelle ponctuelle, ne pourrait bénéficier de la déduction fiscale susvisée dans la mesure où l' oeuvre n'est exposée que ponctuellement au profit d'un public large, et non pendant toute la période de cinq ans ;
- dans un musée auquel le bien est mis en dépôt, dans les conditions précisées dans la
documentation administrative 4 C 72 n° 34 ;
- par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un
établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel, dans les conditions prévues dans la documentation administrative 4 C 72 n° 33. 106. Quelles que soient les modalités d'exposition au public adoptées par l'entreprise, le public doit être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au bien. L'entreprise doit donc communiquer l'information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l'exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l'importance de l' oeuvre. 107. Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article 238 bis AB, qui reprend la doctrine administrative, prévoit désormais expressément que la durée d'exposition de l' oeuvre doit être égale à la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes. | | |
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